Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ATLAN, demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... ATLAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 17 juin 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé le report d'incorporation qu'il sollicitait ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... ATLAN a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé un report supplémentaire d'incorporation ; que, par une décision en date du 18 octobre 1990, postérieure à la date de l'introduction de la demande, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée ; que la demande de M. X... ATLAN était donc devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ATLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... ATLAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ATLAN et au ministre de la défense.