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18/11/1991 | FRANCE | N°54353

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 54353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Auguste, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Auguste, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Auguste X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1/ ... les dépenses de personnels ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que M. Auguste X..., président-directeur général de la société anonyme
X...
qui a pour activité la construction de machines agricoles et assure la gérance de la société en participation constituée par elle avec la société à responsabilité limitée
X...
frères laquelle commercialise lesdites machines, a perçu des rémunérations de 637 500 F en 1975 et de 695 000 F en 1976 et en 1977 ; qu'en se bornant à soutenir que cette rémunération était sensiblement supérieure à celle des principaux cadres de l'entreprise et a augmenté alors même que le chiffre d'affaires a décru de 1975 à 1976 et que le résultat fiscal est passé d'un bénéfice en 1975 à un déficit en 1977, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de cette rémunération ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations suppémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977, et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54353
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 54353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:54353.19911118
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