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18/11/1991 | FRANCE | N°65232

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 65232


Vu 1°), sous le n° 65 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier 1985 et 22 avril 1985, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des e

xercices clos les 31 janvier 1977 et 31 janvier 1979 dans les rôles ...

Vu 1°), sous le n° 65 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier 1985 et 22 avril 1985, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1977 et 31 janvier 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le n° 65 233, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier 1985 et 22 avril 1985, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 13 juillet 1976 au 30 juin 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 .... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE requérante, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction au sens de l'article 7 (I, 2, a) du décret du 27 décembre 1975 relatif à cette participation, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période au titre de laquelle ont été levées les impositions en litige, et utilisant les sommes recueillies notamment sous forme de souscription de titres de sociétés immobilières conformément aux dispositions de l'article 26-2° du même décret, avait pour objet statutaire l'utilisation des sommes recueillies notamment par la modalité ci-dessus définie ; qu'elle assurait également la gestion des sociétés civiles immobilières dont elle détenait plus de la moitié des parts, cette proportion lui en assurant le contrôle dans les conditions exigées par l'article 26-2°-b) du décret susmentionné ; que, dans ces conditions, la gestion desdites sociétés constituait une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et que les frais de contrôle qu'elle a perçus à ce titre, découlant de la réalisation même de sa mission désintéressée, ne peuvent être soumis à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi l'association requérante ne pouvait être assujettie à l'imposition forfaitaire des sociétés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante, employant deux salariés rémunérés pour la gestion qu'elle assurait au cours de la période litigieuse était administrée à titre bénévole par des personnes dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont, en elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect ; que cette association n'a procédé à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice sous quelque forme que ce soit ; que les frais de gestion forfaitaires qu'elle a prélevés à la souscription à prix ferme des logements, compte tenu des restitutions faites à chaque acquéreur des logements auxquelles donnent lieu les excédents constatés éventuellement à la clôture des comptes des sociétés de construction pour ajuster les versements de l'acquéreur au coût de son logement, ont été inférieurs à ceux couramment pratiqués dans le cas de maîtrise d'ouvrage et de gestion d'affaire lucrative ; qu'ainsi la gestion d'affaires pratiquée par l'association requérante a revêtu, au cours des années litigieuses, un caractère désintéressé ; que cette association est dès lors également fondée à prétendre que c'est à tort que, par les jugements déférés, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 13 juillet 1976 au 30 juin 1979 ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 1984 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE décharge des impositions forfaitaires annuelles des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1977, 31 janvier 1978 et 31 janvier 1979 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 13 juillet 1976 au 30 juin 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COORDINATRICE POUR LE LOGEMENT ET L'EPARGNE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65232
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206
Décret 75-1269 du 27 décembre 1975 art. 7, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 65232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65232.19911118
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