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18/11/1991 | FRANCE | N°69486

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 69486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 14 octobre 1985, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI, dont le siège est à ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Albi ;

) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin et 14 octobre 1985, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI, dont le siège est à ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Albi ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités contestées dans la mesure où elles procédaient de l'inclusion, dans les bases de l'impôt des prélèvements sur les profits de construction dus par les sociétés civiles immobilières dont les excédents ont été imposés aux mains de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI ; que, dans cette mesure, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ce comité ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, a souscrit des parts à concurrence de 10 % du capital dans trois sociétés civiles immobilières dénommées Rudel, Plaine et Salvan de Salies ; qu'ainsi, tout en recueillant des fonds des employeurs, elle n'assurait pas directement des opérations de construction et de vente à caractère social ou philanthropique, par une gestion dont il y aurait éventuellement lieu de rechercher le caractère désintéressé ;

Considérant, d'autre part, que ces prises de participation de la Chambre de Commerce ont constitué, pour celle-ci, une des modalités légales de réalisation de logements sociaux prévue par l'article 26-2° du décret u 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction en vigueur au cours de la période litigieuse ; que, conformément à la réglementation en vigueur, ces participations ne pouvaient recevoir d'autre rémunération qu'un dividende plafonné en proportion du capital souscrit ; qu'il n'est pas contesté que le surplus de la réglementation a été respecté par les sociétés civiles immobilières en cause et par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI ; que les prix de vente des logements construits sont restés inférieurs aux prix plafonnés fixés par l'Etat et que les excédents réalisés sur les constructions destinées à l'accession à la propriété ainsi vendus, réinvestis dans la construction de logements conformément à la destination de la participation des employeurs à l'effort de construction n'ont pas revêtu le caractère de profits de construction appréhendés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI à concurrence de 9 875 F, 5 100 F, 20 875 F et 19 139 F de droits au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 respectivement, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 1985 est annulé.
Article 3 : Il est accordé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALBI et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69486
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 208


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 69486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69486.19911118
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