La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1991 | FRANCE | N°74396;107498;107499;107654

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 74396, 107498, 107499 et 107654


Vu 1°/, sous le n° 74 396, la requête enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant du Prat Foen à Guidel (56520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date des 1er et 15 mars 1985 par lequel le conseil municipal de Guidel a décidé de financer des travaux d'assainissement dans le lotissement de Saint-Fiacre,
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;r> Vu 2°/, sous le n° 107 498, la requête enregistrée le 31 mai 1989 au s...

Vu 1°/, sous le n° 74 396, la requête enregistrée le 26 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant du Prat Foen à Guidel (56520) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date des 1er et 15 mars 1985 par lequel le conseil municipal de Guidel a décidé de financer des travaux d'assainissement dans le lotissement de Saint-Fiacre,
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°/, sous le n° 107 498, la requête enregistrée le 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 31 mai 1985 autorisant le maire à passer un contrat de travaux pour la réalisation du réseau d'assainissement du quartier de Saint-Fiacre ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°/, sous le n° 107 499, la requête enregistrée le 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Guidel de passer un contrat en vue de réaliser le réseau d'assainissement du quartier de Saint-Fiacre ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que le contrat qui a été passé ;
Vu 4°/, sous le n° 107 654, la requête enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du mandat émis par le maire de Guidel pour le règlement du marché de travaux d'assainissement du quartier de Saint-Fiacre,
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Guidel,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigés contre les délibérations du conseil municipal de Guidel en date des 1er et 15 mars 1985 :
Considérant que par les délibérations contestées, le conseil municipal de Guidel a décidé la création d'un réseau collectif d'assainissement dans une partie de la commune et a inscrit les dépenses nécessaires au budget communal ; que si M. X... soutient en premier lieu qu'en application de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, le coût de ce réseau aurait dû être supporté, sur le territoire du lotissement de Saint-Fiacre, non par la commune mais par le lotisseur, il est constant qu'à la date des délibérations contestées, l'autorisation de réaliser ce lotissement avait été annulée ; qu'en l'absence de lotissement dans la zone concernée l'article R. 315-29 n'était pas applicable aux travaux en cause ;
Considérant par contre que la création par le plan d'occupation des sols de la commune d'une zone urbaine qui ne saurait être regardée comme constituant un îlot insalubre auquel les dispositions des articles L. 36 à L. 40 du code de la santé publique auraient été applicables, impliquait, en application de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, la réalisation des équipements publics de nature à permettre d'admettre immédiatement des constructions ; que c'est par une exacte application de l'article L. 34 du code de la santé publique que la commune de Guidel a décidé de prendre à sa charge le coût des travaux nécessaires à la réalisation de l'assainissement public qui était nécessaire en faisant supporter une partie des dépenses aux propriétaires intéressés ; que M. X... n'établit pas qu'en méconnaissance de l'article L. 35-1 du même code, le coût des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique des branchements n'a pas été supporté par les propriétaires ; qu'il n'établit non plus ni que la décision de conseil municipal aurait eu pour seul but de favoriser des propriétaires privés, ni que le tracé retenu pour le réseau d'assainissement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué a rejeté à bon droit les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 31 mai 1985 autorisant le maire à signer un marché :
Considérant que, pour contester la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché avec la compagnie des eaux et de l'ozone, M. X... s'est borné devant le tribunal administratif à soutenir, sans apporter aucune précision à l'appui de ce moyen, que cette délibération était entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure ; que, dès lors, la demande formée devant les premiers juges était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Guidel de passer un marché avec la compagnie des eaux et de l'ozone :
Considérant que par délibérations en date des 19 juillet 1984 et 22 avril 1985, le conseil municipal de Guidel a désigné les membres de la commission d'appel d'offres ; qu'il n'est pas contesté que ces désignations n'ont pas été faites, comme l'exige l'article L.121-12 du code des communes, au scrutin secret ; qu'elles sont par suite entachées d'illégalité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, l'irrégularité de la procédure du marché sur appel d'offres qui a fait suite auxdites délibérations ; que M. X..., s'il n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'annulation de ce marché, est recevable à se prévaloir de ladite illégalité, s'agissant d'un organisme créé spécialement pour cette opération ; qu'il est dans ces conditions fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire a, après que la commission d'appel d'offres eut examiné les propositions des entreprises, passé un marché avec la compagnie des eaux et de l'ozone ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement n° 851-774 du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision, ainsi que l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le mandat émis par le maire de Guidel en règlement du marché ;

Considérant que le mandat émis en faveur de l'entreprise titulaire du contrat conclu pour la réalisation de l'assainissement du quartier de Saint-Fiacre est un acte administratif non susceptible d'être détaché de ce contrat ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 1989 rejetant la demande de M. X... dirigée contre la décision du maire de Guidel de passer un marché avec la compagnie des eaux et de l'ozone ainsi que cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 107 499 et les requêtes présentées par M. X... sous les numéros 74 396, 107 498 et 107 654 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Guidel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74396;107498;107499;107654
Date de la décision : 18/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FORMATION DES CONTRATS - Marché sur appel d'offres - Commission d'appel d'offres créée spécialement pour la passation d'un marché - Irrégularité des désignations des membres de la commission d'appel d'offres (violation de l'article L - 121-12 du code des communes) - Effets - Illégalité de la passation du marché sur appel d'offres - Conséquences - Un tiers peut se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision de passer ledit marché (1).

16-04-03-03, 39-02-02-03-02, 54-07-01-04-04-02 Le conseil municipal de Guidel a désigné par délibérations les membres de la commission d'appel d'offres créée en vue de la passation d'un marché. Il n'est pas contesté que ces désignations n'ont pas été faites, comme l'exige l'article L.121-12 du code des communes, par scrutin secret. Elles sont pas suite entachées d'illégalité. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, l'irrégularité de la passation du marché sur appel d'offres qui a fait suite auxdites délibérations. Un tiers, s'il n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir de prononcer l'annulation de ce marché, est recevable à se prévaloir de ladite illégalité, s'agissant d'un organisme créé spécialement pour cette opération. Il est dans ces conditions fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire a, après que la commission d'appel d'offres eut examiné les propositions des entreprises, passé un marché avec la Compagnie des eaux et de l'ozone. Annulation de la décision du maire de Guidel de passer un marché avec la Compagnie des eaux et de l'ozone.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - CHOIX DES OFFRES - Commission d'appel d'offres créée spécialement pour la passation d'un marché - Irrégularité des désignations des membres de la commission d'appel d'offres (violation de l'article L - 121-12 du code des communes) - Effets - Illégalité de la passation du marché sur appel d'offres - Conséquences - Un tiers peut se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision de passer ledit marché (1).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - Illégalité de la procédure de marché sur appel d'offre - Illégalité résultant de l'irrégularité de la désignation des membres de la commission d'appel d'offres créée spécialement pour la passation d'un marché - Un tiers peut se prévaloir de cette illégalité à l'encontre de la décision de passer ledit marché.


Références :

Code de l'urbanisme R315-29, R123-18
Code de la santé publique L36 à L40, L34, L35-1
Code des communes L121-12

1.

Rappr. Section 1957-10-11, Dame Gonzales, p. 526


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 74396;107498;107499;107654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74396.19911118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award