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18/11/1991 | FRANCE | N°77303

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 77303


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1986, présentée par M. Pierre Yves Y..., demeurant ... et ayant pour mandataire Maître Alain X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impos

itions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1986, présentée par M. Pierre Yves Y..., demeurant ... et ayant pour mandataire Maître Alain X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. ... Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ..." ;
Considérant que M. Y..., dont la situation fiscale a fait l'objet d'une vérification portant sur les années 1977 à 1980, conteste la qualité de marchand de biens qui lui a été conférée par l'administration et par les premiers juges en raison des cinq cessions d'immeubles effectuées entre décembre 1978 et juillet 1980, cessions en raison desquelles il a été assujetti, d'une part, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35-I-1° du code général des impôts et, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-6° du même code ; que, pour rejeter cette qualification de marchand de biens, il soutient que ces cessions concernent ses résidences principales successives et que les plus-values réalisées, pour les années 1977 à 1979 seules en litige, doivent être exonérées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150-C du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles dont la cession a donné lieu aux impositions litigieuses, ont successivement constitué à compter de la date de leur acquisition la résidence principale du contribuable à l'exception de l'un d'entre eux qui, acquis en 1980, n'a pas été cédé et constitue sans que cela soit contesté sa résidence secondaire ; que compte tenu de l'enchaînement des dates d'acquisition et de cession, l'administration ne peut se contenter d'alléguer sans l'établir que l'occupation de ses résidences principales successives par M. Y... aurait été fictive, pour soutenir que les transactions réalisées correspondraient au sens de l'article 35-I-1° du code général des impôts à une activité de marchands de biens ; que, dès lors que l'administration n'invoque pas l'abus de droit, M. Y... doit être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1977 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 février 1986 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1977 à 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77303
Date de la décision : 18/11/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION - Absence - Cession successive de cinq résidences principales en deux ans : exonération dès lors que l'administration n'établit pas que l'occupation aurait été fictive.

19-01-03-03-02, 19-04-02-01-01-01, 19-04-02-02-02 Le contribuable conteste la qualité de marchand de biens qui lui a été conférée par l'administration en raison des cinq cessions d'immeubles effectuées entre décembre 1978 et juillet 1980, cessions en raison desquelles il a été assujetti, d'une part, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35-I-1° du C.G.I. et, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 257-6° du même code. Les immeubles dont la cession a donné lieu aux impositions litigieuses ont successivement constitué à compter de la date de leur acquisition la résidence principale du contribuable. Compte tenu de l'enchaînement des dates d'acquisition et de cession, l'administration ne peut se contenter d'alléguer sans l'établir que l'occupation de ses résidences principales successives par le contribuable aurait été fictive pour soutenir que les transactions réalisées correspondraient à une activité de marchands de biens au sens de l'article 35-I-1° du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Activité de marchands de biens - Cession de résidences principales successives (non).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART - 150 TER DU CGI) - Exonérations - Cession d'une résidence principale.


Références :

CGI 150 C, 35 I 1°, 257 6°


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 77303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77303.19911118
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