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18/11/1991 | FRANCE | N°77672

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 77672


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B.", dont le siège social est ... au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a

été assujettie au titre des années 1978 et 1981 par rôles mis en recou...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B.", dont le siège social est ... au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1981 par rôles mis en recouvrement le 30 novembre 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour contester la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1978 d'une somme de 16 000 F correspondant à un complément de rémunération alloué à sa gérante, Mme X..., la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." soutient que l'intéressée avait, dès le mois de novembre 1977, commencé à travailler sans attendre la signature du contrat de société et l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, respectivement intervenues le 24 février et le 6 avril 1978 ; qu'elle établit à cet effet que sa gérante a obtenu entre le mois de novembre 1977 et celui de février 1978 plusieurs signatures de promesse de vente ; qu'ainsi la somme de 16 000 F qui a été allouée à Mme X... en sus du traitement qui lui a été versé à compter du 1er avril 1978, doit être regardée comme constituant la rémunération du travail fourni par celle-ci au cours des quatre mois précédant la constitution de la société ; qu'il suit de là que la société "L.M.B." est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans ses bénéfices imposables de l'année 1978 ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1981 :
Considérant que la base du supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société "L.M.B." au titre de l'année 1981, constituée par la différence, d'un montant de 148 000 F, entre le prix pour lequel cette société a vendu un immeuble à sa gérante et la valeur estimée par l'administration de ce même immeuble, était conforme à l'avis de la commission départementale des impôts ; que la charge de prouver son exagération incombe en conséquence à lasociété requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a vendu conjointement à sa gérante et à son époux, au prix de 500 000 F, un immeuble de 421 m2 sis à Neuilly-sur-Marne et que cet immeuble avait fait au préalable l'objet de travaux importants d'un montant de 346 920 F qui avaient été pris en charge par la société ; que ni le fait que celle-ci se serait trouvée, selon ses allégations, dans l'impossibilité de trouver un acquéreur à un prix supérieur, ni la circonstance que ni l'administration, ni les collectivités locales n'ont exercé leur droit de préemption ou de substitution ne sont de nature à faire regarder comme justifié le prix de 1 187 F/m2 fixé par la société alors qu'il n'est pas contesté que le prix moyen au m2 pratiqué dans le secteur pour des locaux similaires était compris entre 2 700 F et 4 914 F ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société n'apporte pas la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de la valeur dudit immeuble en en fixant le prix au m2 à 1 540 F seulement compte tenu de sa situation particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B."est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "L.M.B." est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77672
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 77672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77672.19911118
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