Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B.", dont le siège social est ... au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1981 par rôles mis en recouvrement le 30 novembre 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour contester la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1978 d'une somme de 16 000 F correspondant à un complément de rémunération alloué à sa gérante, Mme X..., la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." soutient que l'intéressée avait, dès le mois de novembre 1977, commencé à travailler sans attendre la signature du contrat de société et l'immatriculation de ladite société au registre du commerce, respectivement intervenues le 24 février et le 6 avril 1978 ; qu'elle établit à cet effet que sa gérante a obtenu entre le mois de novembre 1977 et celui de février 1978 plusieurs signatures de promesse de vente ; qu'ainsi la somme de 16 000 F qui a été allouée à Mme X... en sus du traitement qui lui a été versé à compter du 1er avril 1978, doit être regardée comme constituant la rémunération du travail fourni par celle-ci au cours des quatre mois précédant la constitution de la société ; qu'il suit de là que la société "L.M.B." est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans ses bénéfices imposables de l'année 1978 ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1981 :
Considérant que la base du supplément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société "L.M.B." au titre de l'année 1981, constituée par la différence, d'un montant de 148 000 F, entre le prix pour lequel cette société a vendu un immeuble à sa gérante et la valeur estimée par l'administration de ce même immeuble, était conforme à l'avis de la commission départementale des impôts ; que la charge de prouver son exagération incombe en conséquence à lasociété requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a vendu conjointement à sa gérante et à son époux, au prix de 500 000 F, un immeuble de 421 m2 sis à Neuilly-sur-Marne et que cet immeuble avait fait au préalable l'objet de travaux importants d'un montant de 346 920 F qui avaient été pris en charge par la société ; que ni le fait que celle-ci se serait trouvée, selon ses allégations, dans l'impossibilité de trouver un acquéreur à un prix supérieur, ni la circonstance que ni l'administration, ni les collectivités locales n'ont exercé leur droit de préemption ou de substitution ne sont de nature à faire regarder comme justifié le prix de 1 187 F/m2 fixé par la société alors qu'il n'est pas contesté que le prix moyen au m2 pratiqué dans le secteur pour des locaux similaires était compris entre 2 700 F et 4 914 F ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société n'apporte pas la preuve que l'administration a fait une évaluation exagérée de la valeur dudit immeuble en en fixant le prix au m2 à 1 540 F seulement compte tenu de sa situation particulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B."est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "L.M.B." est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L.M.B." et au ministre délégué au budget.