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18/11/1991 | FRANCE | N°80391

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1991, 80391


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR", ayant son siège ... ; la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge

au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1978 ;
2°) p...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR", ayant son siège ... ; la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 17 juin 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé des dégrèvements de 42 505 F, 24 618 F, 42 568 F, 4 875 F et 197 F afférents aux pénalités et accordés respectivement au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1974 à 1977 et de la contribution exceptionnelle de l'année 1976 ainsi que des dégrèvements de 20 957,46 F, 25 927,99 F, 32 415,46 F 23 385,63 F et 49,40 F afférents aux pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1978 ; qu'à concurrence des dégrèvements ainsi intervenus, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, si la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR", qui exploite un fonds de commerce de restauration à Bougival, soutient que la motivation des redressements litigieux est insuffisante, il ressort de l'examen des notifications adressées au contribuable le 21 décembre 1978 et le 27 février 1979 que le moyen ainsi soulevé manque en fait ; que, si la requérante conteste le rejet de sa comptabilité et la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office de ses chiffres d'affaires et de ses bénéfices, il résulte de l'instruction qu'outre des irrégularités graves et répétées concernant la tenue des comptes fournisseurs et l'enregistrement global des pourboires, les sommes qui, au compte caisse de la société, correspondent à l'excès des dépenses créditées sur les recettes enregistrées à partir des notes des clients ont été, en l'absence de toute justification des apports en compte courant allégués et compte tenu de la conusion des trésoreries sociale et personnelle du gérant, regardées à juste titre par l'administration comme des minorations de recettes ; qu'en conséquence, les bénéfices et les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés de la société pouvaient être rectifiés d'office ; qu'enfin la requérante n'invoque utilement ni la réponse ministérielle faite le 19 janvier 1982 au sénateur Francou et donc postérieure aux années en cause, ni la doctrine administrative résultant des instructions du 4 août 1976 et du 31 décembre 1976 dès lors qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de ces instructions qui, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR" supporte dès lors la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé :

Considérant que, si la société dans ses réponses aux notifications et devant le juge de l'impôt, propose un coefficient de bénéfice brut sur achat inférieur à celui de 2,56 finalement retenu par le vérificateur, déterminé à partir, d'une part, des recettes comptabilisées augmentées des apports injustifiés, des salaires et des loyers non prélevés et, d'autre part, des achats enregistrés pour l'année 1974 et corroboré par les déclarations des pourboires effectués au titre de l'année 1977, les éléments avancés par la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR", qui ne constituent que des exemples de marges brutes calculées sur certains plats offerts à la clientèle, peu représentatifs, non attachés à une année donnée d'exploitation et non assortis de justifications, ne suffisent pas à établir l'insuffisance de la méthode suivie par le vérificateur, ni à constituer à eux seuls une meilleure méthode de reconstitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR", hormis les montants des dégrèvements intervenus, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle au titre des années 1974 à 1977 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 octobre 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des montants des dégrèvements intervenus par la décision du 17 juin 1988 du directeur des services fiscaux des Yvelines.
Article 2 : Le jugement du 25 avril 1986 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le suplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "LE CHEVAL NOIR" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LECHEVAL NOIR" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80391
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 04 août 1976
Instruction du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 80391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80391.19911118
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