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20/11/1991 | FRANCE | N°100097

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 novembre 1991, 100097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1988 et 2 novembre 1988, présentés pour la COMMUNE D'HERBLAY (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HERBLAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Charles X..., la décision implicite par laquelle le maire d'Herblay a refusé d'user de ses pouvoirs de police afin d'interdire la circulation des poids

lourds dans l'avenue des Courlains à Herblay ;
2°) de rejeter l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1988 et 2 novembre 1988, présentés pour la COMMUNE D'HERBLAY (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HERBLAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Charles X..., la décision implicite par laquelle le maire d'Herblay a refusé d'user de ses pouvoirs de police afin d'interdire la circulation des poids lourds dans l'avenue des Courlains à Herblay ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision implicite susanalysée du maire d'Herblay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L.131-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'HERBLAY,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de refus opposée par le maire d' Herblay à la demande du 10 juin 1983 par laquelle M. Charles X... le mettait en demeure d'user de ses pouvoirs de police afin de faire cesser la circulation des poids lourds dans l'avenue des Courlains ; qu'un arrêté municipal du 14 mai 1981 interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 T dans le sens Pierrelaye-Conflans sur le chemin des Boeufs, situé à proximité de l'avenue des Courlains ; qu'il n'est pas établi que la circulation de poids lourds dans l'avenue des Courlains est liée à l'inobservation éventuelle des prescriptions de cet arrêté dans la mesure où elles n'édictent pas une interdiction générale et absolue de circulation des poids lourds sur le chemin des Boeufs ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la considération que "le non respect dudit arrêté est à l'origine de la circulation de poids lourds à proximité du domicile du requérant" pour annuler la décision attaquée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par lettre recommandée du 10 juin 1983, M. X... a mis le maire d'Herblay en demeure d'user de ses pouvoirs de police afin de faire cesser la circulation des poids lourds dans l'avenue des Courlains ; que le silence gardé par la commune pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mouvements de poids lourds constatés dans l'avenue des Courlains aient créé un trouble tel que le maire ait méconnu ses obligations légales en refusant de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes afin de règlementer ces mouvements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HERBLAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet opposée par son maire à la demande formulée par M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 1988 est annulé .
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande en date du 10 juin 1983 qu'il avait adressée au maire d'Herblay sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HERBLAY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - OBLIGATIONS DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION.


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1991, n° 100097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100097
Numéro NOR : CETATEXT000007833735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-20;100097 ?
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