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20/11/1991 | FRANCE | N°105107

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 105107


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1989, présentée par M. Ahcène X..., demeurant chez Me Charles-Emmanel Y... 2, rue Saint-François-de-Salles à Annecy (74000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1989, présentée par M. Ahcène X..., demeurant chez Me Charles-Emmanel Y... 2, rue Saint-François-de-Salles à Annecy (74000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant, compte tenu du comportement de l'intéressé et des délits dont il s'était rendu coupable, l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission spéciale d'expulsion ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105107
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 21 mars 1988
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 105107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105107.19911120
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