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20/11/1991 | FRANCE | N°106642

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 novembre 1991, 106642


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice demeurant audit siège ; la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant la décision du 25 février 1987 d

e l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la requérante à licencier...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice demeurant audit siège ; la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant la décision du 25 février 1987 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la requérante à licencier M. X..., ancien délégué du personnel, de son emploi de rédacteur en chef-adjoint de la publication ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés, légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X..., rédacteur en chef-adjoint de la pubication et ancien délégué du personnel, la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE" reprochait à l'intéressé d'avoir tenté de s'opposer par tous les moyens aux modifications que la nouvelle direction du journal désirait apporter à la présentation et au contenu de la publication, et notamment d'avoir commis sciemment une erreur de publication et tenu des propos vifs visant les responsables de la société ; que, par une décision en date du 25 février 1987, l'inspecteur du travail a rejeté la demande présentée par l'employeur et refusé en conséquence l'autorisation de licencier M. X... ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par une décision en date du 7 septembre 1987, annulé la décision de l'inspecteur du travail, en retenant que les faits reprochés au salarié étaient clairement établis et témoignaient d'une attitude générale critique envers les nouvelles orientations de la publication, de nature à entraîner une perte de confiance et à constituer un comportement fautif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... est responsable d'une erreur de publication, celle-ci a constitué un acte isolé dont il n'est pas établi qu'il aurait été commis avec le but de nuire au journal ; que, si des propos vifs ont été tenus par l'intéressé, au cours d'un comité de rédaction, ceux-ci ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant ;
Considérant, par ailleurs, que s'il est allégué que M. X... a fait preuve d'une attitude générale critique, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci se serait traduite par le refus du salarié d'exécuter les tâches relevant de ses fonctions et aurait eu des conséquences préjudiciables pour la publication dont il avait la charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant la décision du 25 février 1987 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser la requérante à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106642
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 106642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106642.19911120
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