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20/11/1991 | FRANCE | N°107191

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 107191


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 janvier 1989 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'il acquière la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Audite

ur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant q...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 janvier 1989 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'il acquière la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française le gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par l'effet du mariage pour "indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un procès-verbal d'assimilation établi par le consulat général de France à Bruxelles, que M. X... ne peut soutenir qu'avec difficultés une conversation en français, et n'utilise en famille que la langue arabe ; qu'il ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi le gouvernement a pu légalement estimer qu'il présentait un défaut d'assimilation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 janvier 1989 lui refusant la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107191
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 107191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107191.19911120
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