Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée à cette cour administrative d'appel par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 8 octobre 1988 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée" ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il avait joint à sa demande la décision qu'il attaquait qu'il lui avait été demandé de produire par lettres du 28 décembre 1988 et du 17 janvier 1989 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.