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20/11/1991 | FRANCE | N°114832

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 novembre 1991, 114832


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi du 16 j...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que la demande présentée par M. X... ne comportait l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande et en la rejetant comme irrecevable, le tribunal administratif de Paris a fait une exacte application de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 114832
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 114832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114832.19911120
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