Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1989 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise." ; que M. X... n'établit pas qu'à la date de la décision de la commission régionale il remplissait la condition d'être depuis deux ans à la tête d'une entreprise employant au moins deux salariés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.