Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU TARN, élisant domicile ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 15 octobre 1987 excluant M. X..., à compter du 1er février 1987, du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; que la requête susvisée a été présentée par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU TARN ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU TARN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU TARN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.