Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 mai 1990 et transmise par ordonnance au Conseil d'Etat le 5 juin 1990, présentée par M. Michel X..., demeurant 23 lotissement Les Volons, n° 23 à Veauche (42340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1989 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fourni les pièces nécessaires pour constituer le dossier prévu par l'article R.62 du code du service national en vue de permettre à la commission régionale de Lyon de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national ; qu'en l'absence de ces pièces, la commission régionale de Lyon n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.62 précité en rejetant le 23 octobre 1989 la demande de dispense des obligations du service national actif formée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.