Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 23 octobre 1989 de la commission régionale de Lyon le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes actifs qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas verser à sa mère une somme excédant la charge de son entretien personnel ; que les circonstances postérieures à la décision du 23 octobre 1989 sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision de la commission régionale de Lyon du 23 octobre 1989 lui accordant la dispense des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.