La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1991 | FRANCE | N°118746

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 118746


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par M. Blaïd X..., demeurant Hôtel de la Poste à Sisteron (04200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1990 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoi

r cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par M. Blaïd X..., demeurant Hôtel de la Poste à Sisteron (04200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1990 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du service national : "Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles 31 et 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au journal officiel de l'arrêté visé à l'article 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recensé le 7 juin 1988 ; que sa demande de dispense du 3 janvier 1990 a été présentée plus de trente jours après le recensement ; que le requérant n'invoque aucun fait nouveau postérieur à son recensement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale refusant de lui reconnaitre la qualité de soutien de famille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118746
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L33


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 118746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118746.19911120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award