Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Florent Y..., domiciliés ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire à M. et Mme X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 119-19 et R. 119-20 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. et Mme X..., bénéficiaires du permis de construire, délivré le 16 juillet 1990 par le préfet des Bouches-du-Rhône ont déposé, le 29 mai 1991, à la mairie de Cabriès, une demande de retrait dudit permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande par une décision devenue définitive ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête de M. et Mme Y... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la décision attaquée ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a accordé un permis de construire à M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.