Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 10 juillet 1990, qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite du Premier président de la Cour de Cassation rejetant sa demande d'ouverture d'une enquête administrative ;
2°/ annule la décision précitée du Premier président de la Cour de Cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les passages du mémoire de M. PONNAU commençant par les mots "la chambre sociale de la Cour de Cassation a signé l'arrêt partial et inique" et se terminant par les mots "faux intellectuel en écritures publiques" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... demande l'annulation du refus implicite du Premier président de la Cour de Cassation de lui communiquer la copie d'une enquête administrative concernant les conditions dans lesquelles un arrêt de la Cour de Cassation a été signé ; qu'un tel litige, contrairement à ce que soutient M. X..., n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 8 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... enregistré le 14 novembre 1990 sont supprimés.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 8 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice.