Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ..., Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le maire de Toulouse a accordé à M. Albert X... un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain sis aux ... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes à l'appui de leur demande ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la décision attaquée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le maire de Toulouse a accordé à M. Albert X... un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain sis aux ... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme Z..., à la ville de Toulouse, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.