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20/11/1991 | FRANCE | N°123504

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 123504


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 mars 1990 de la commission régionale de Marseille, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 mars 1990 de la commission régionale de Marseille, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... était chef d'entreprise depuis moins de deux ans ; qu'il ne remplissait pas une des conditions fixées par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123504
Date de la décision : 20/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 123504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123504.19911120
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