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20/11/1991 | FRANCE | N°127331

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1991, 127331


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance en date du 20 juin 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1991 par lequel le maire de Juziers a soumis à enquête publique un projet de création de voie nouvelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance en date du 20 juin 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1991 par lequel le maire de Juziers a soumis à enquête publique un projet de création de voie nouvelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130, du code des tribunaux administratifs et cours administrtives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la mesure demandée par M. X... ne pourrait que préjudicier au principal et impliquerait qu'il soit fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de la prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1991 du maire de Juziers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Juziers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-001 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1991, n° 127331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127331
Numéro NOR : CETATEXT000007811046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-20;127331 ?
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