La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1991 | FRANCE | N°95066

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 novembre 1991, 95066


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT", représentée par son président en exercice, dont le siège social est Villa "La Sofrunède", Résidence du Clos de Brasset à Valbonne (06560) : l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1983, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuv

é le plan d'occupation des sols de Valbonne et contre l'arrêté du 21 oc...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT", représentée par son président en exercice, dont le siège social est Villa "La Sofrunède", Résidence du Clos de Brasset à Valbonne (06560) : l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 décembre 1983, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d'occupation des sols de Valbonne et contre l'arrêté du 21 octobre 1986 par lequel le maire de Valbonne a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. "La Valbonnaise" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT" a été présentée par un avocat n'appartenant pas à l'ordre des avocats aux conseils et ne justifiant pas d'un mandat spécial ; qu'invitée par des lettres en date des 11 février 1988 et 11 septembre 1991 à présenter un mandat aux termes duquel le signataire du pouvoir aurait été autorisé à la représenter, l'association requérante n'a pas donné suite aux demandes de régularisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT" est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "S.O.S. VALBONNE ENVIRONNEMENT", à la commune de Valbonne, à la S.A.R.L. "La Valbonnaise" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95066
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI -Représentation par un avocat - Requête dispensée du ministère d'avocat - Représentation par un avocat n'appartenant pas à l'ordre des avocats aux conseils - Nécessité de justifier d'un mandat spécial.

54-01-05 Requête présentée par un avocat n'appartenant pas à l'ordre des avocats aux conseils et ne justifiant pas d'un mandat spécial. Invité à présenter un mandat aux termes duquel le signataire du pourvoi aurait été autorisé à le présenter, le requérant n'a pas donné suite aux demandes de régularisation. Dès lors, en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 en vertu desquelles lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire, la requête est irrecevable.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1991, n° 95066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95066.19911120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award