Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS XVème, ayant son siège ..., représenté par son syndic en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 juillet 1986 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques l'immeuble sis à Paris XVème, ... ; ensemble la décision en date du 2 février 1987 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours hiérarchique formé contre ledit arrêté par le syndicat requérant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le décret modifié du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les monuments historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS XVème,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 mars 1924 modifié par le décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 : "Les immeubles visés d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du Commissaire de la République de région" ;
Considérant que si aucun texte ne prévoit que les arrêtés préfectoraux portant inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques doivent être pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture de région, le préfet de la région d'Ile-de-France a pu néanmoins procéder légalement à l'inscription de l'immeuble sis à Paris XVème, ..., sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, dès lors qu'il n'a pas entendu méconnaître sa compétence en se considérant comme lié par cette proposition ; que par suite le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la région d'Ile-de-France ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS XVème est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LACOPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS XVème et au ministre de la culture et de la communication.