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22/11/1991 | FRANCE | N°104817

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1991, 104817


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires enregistrées les 27 janvier 1989 et 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1986, confirmée le 28 juillet, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur donner l'agrément en vue de l'adoption d'un enfa

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2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires enregistrées les 27 janvier 1989 et 12 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1986, confirmée le 28 juillet, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur donner l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique." ; qu'enfin, selon l'article 9 de ce décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée." ; que par décision du 18 juin 1986 confirmée sur recours gracieux par une décision du 28 juillet 1986, le directeur départemental de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'agrément en vue d'adopter un enfant présentée par M. et Mme X... ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des décisions attaquées que celles-ci sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X... soutiennent que le rapport d'enquête sociale en date du 24 avril 1986 contient de nombreuses erreurs et inexactitudes sur leur vie familiale, ce moyen n'est assori d'aucune précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si la décision du 18 juin 1986 a été prise alors que le médecin psychiatre avait conclu à l'absence de contre-indications au projet d'adoption de M. et Mme X..., le président du conseil général n'était pas lié par cet avis ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision "au vu du rapport social et des appréciations du médecin psychiatre", le directeur de l'enfance et de la famille se soit mépris sur le sens ou la portée de l'avis du médecin psychiatre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 1986 et de la décision confirmative du 28 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104817
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4 al. 1, art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 104817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104817.19911122
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