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22/11/1991 | FRANCE | N°105443

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 105443


Vu l'ordonnance en date du 24 février 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 17 février 1989, présentée par la SOCIETE ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME, dont le si

ge social est Club nautique du Marin, Le Marin, Martinique (97...

Vu l'ordonnance en date du 24 février 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 17 février 1989, présentée par la SOCIETE ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME, dont le siège social est Club nautique du Marin, Le Marin, Martinique (97290) et tendant à l'annulation de la décision n° 011231 du 15 décembre 1988 par laquelle la Commission des opérations de Bourse a refusé de donner son agrément à un projet de document d'information générale élaboré par la société, pour la commercialisation de parts de bateaux de plaisance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée notamment par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 9 de la loi du 2 août 1989 : "L'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de Bourse, autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille, relève de la compétence du juge judiciaire" et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 mars 1990 : "Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la Cour d'appel de Paris" ; que les lois régissant la compétence des juridictions sont d'application immédiate ; qu'aucune disposition transitoire de la loi du 2 août 1989 n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour juger les instances en cours devant lui à la date de sa publication ;
Considérant que par la décision attaquée, la Commission des opérations de Bourse a subordonné l'obtention de son visa sur un document d'informations générales pour la commercialisation de parts de bateau de plaisance au respect de certaines observations ; que cette décision n'a pas de caractère réglementaire et n'est pas davantage relative à l'agrément des organismes de placement collectif de valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille ; qu'il suit de là que la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME, à la Commission des opérations de Bourse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105443
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - CHANGE - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.


Références :

Décret 90-263 du 23 mars 1990 art. 6
Loi 89-531 du 02 août 1989 art. 9
Ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 105443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105443.19911122
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