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22/11/1991 | FRANCE | N°111853

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 111853


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1989 et 6 mars 1990, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 septembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de prescrire la mise à l

'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un tracé alternatif ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1989 et 6 mars 1990, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 septembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de prescrire la mise à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un tracé alternatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que si le requérant soutient qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages que le tracé retenu par le décret attaqué à un coût moindre pour les collectivités publiques, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu et par là, de se prononcer sur les perspectives de développement des collectivités locales non desservies par ce tracé ;
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive une nouvelle enquête publique ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 111853
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 111853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111853.19911122
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