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22/11/1991 | FRANCE | N°115733

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 115733


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt en date du 24 janvier 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a : - accordé décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981 ; - accordé décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a

été assujetti au titre des années 1977 à 1979 à l'exception de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt en date du 24 janvier 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a : - accordé décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981 ; - accordé décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 à l'exception de celles résultant de la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires des sommes de 54 112 F et 86 295 F, respectivement au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1649 quater C à 1649 quater E du code général des impôts, ainsi que des dispositions prises pour leur application et figurant aux articles 371 A à 371 LE de l'annexe III et aux articles 164 F vicies à 164 F unvicies F de l'annexe IV dudit code, qu'un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à chaque centre de gestion agréé ; que le centre est autorisé à communiquer à cet agent les documents comptables du contribuable ; que cet agent est tenu au secret professionnel ; que si la convention-type entre le centre et l'administration prévue par l'article 164 F vicies de l'annexe IV se borne à stipuler qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée que par lui à l'égard d'un adhérent pendant la durée de son affectation au centre, il ressort de l'ensemble des dispositions précitées qu'en égard au rôle conféré à cet agent, les adhérents des centres sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre ; que, pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité qui a donné lieu à l'établissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le reveu mises à la charge de M. X..., syndic et gérant d'immeubles, au titre des années 1977 à 1980 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressé a été assujetti pour la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1981, a été effectuée par un agent de l'administration qui avait jusqu'en 1979 apporté son assistance technique au centre de gestion agréé dont le contribuable était adhérent ; qu'en désignant un tel agent pour procéder à ladite vérification l'administration a, de ce seul fait, et nonobstant, par suite, la circonstance qu'il ne serait pas établi que le dossier du contribuable ait été effectivement consulté par ledit agent lors de sa mission d'assistance au centre de gestion, commis une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant un tel motif pour rejeter partiellement son recours la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant, également, que la cour qui ne s'est pas méprise sur l'étendue du litige qui lui était soumis a pu valablement se fonder sur ce même motif pour d'une part, faire droit à la demande incidente de M. X... concernant la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1981 alors même que l'inspecteur vérificateur n'était plus en fonction au centre de gestion agréé au cours de cette période, et d'autre part, rejeter la demande du ministre tendant à remettre à la charge de M. X... les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à ce contribuable au titre des années 1977, 1978 et 1979 et correspondant à la réintégration dans ses bases imposables des intérêts d'emprunts contractés pour l'achat d'une habitation, dès lors que les renseignements obtenus par le vérificateur à l'occasion de ses fonctions au centre de gestion agréé ont pu avoir une incidence sur les redressements susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le pourvoi susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Paul X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 115733
Date de la décision : 22/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR - Compétence ratione materiae - Vérification de la comptabilité d'un adhérent à un centre de gestion agréé par un agent ancien assistant technique dudit centre - Irrégularité (1).

19-01-03-01-02-03 Eu égard au rôle conféré à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à un centre de gestion agréé, les adhérents de ce centre sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre. Pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre. Irrégularité de la vérification de comptabilité portant sur les années 1977 à 1980, effectuée par un agent ayant jusqu'en 1979 apporté son assistance au centre de gestion dont le contribuable était adhérent.


Références :

CGI 1649 quater C à 1649 quater E
CGIAN3 371 A à 371 LE
CGIAN4 164 F vicies à 164 F unvicies

1.

Cf. CAA de Lyon, 1990-01-24, Ministre chargé du budget c/ Richard, p. 666


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 115733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115733.19911122
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