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22/11/1991 | FRANCE | N°117101

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 117101


Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1990, présentée par Mlle Fatma X... et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement en date du 13 décembre 1989 par le

quel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigé...

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1990, présentée par Mlle Fatma X... et tendant :
1°) à l'annulation d'un jugement en date du 13 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence,
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié ;
Vu la circulaire du 14 mars 1986 relative aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que devant le Conseil d'Etat Mlle X..., de nationalité algérienne, soutient avoir demandé un certificat de résidence en tant que fille de M. X..., algérien résidant en France, qu'elle rejoignait ;
Considérant que les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sont seules applicables aux algériens qui demandent à être autorisés à séjourner en France ; que l'article 4 de cet accord, relatif au regroupement familial, stiplule : " ... l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables (...), d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent" ; qu'il résulte de ces stipulations que la demande du titre de séjour doit être précédée d'une demande de regroupement familial formulée par le ressortissant algérien installé en France ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'avait pas fait une telle demande ni produit aucune des pièces requises, préalablement à la venue en France de sa fille, Mlle X... ; que celle-ci n'avait donc pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement opposer un refus à sa demande ;

Considérant que la décision litigieuse a été prise avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1989 ; que le cas de Mlle X... ne pouvait en tout état de cause être soumis à la procédure prévue par cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4
Loi 89-548 du 02 août 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1991, n° 117101
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117101
Numéro NOR : CETATEXT000007803724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-22;117101 ?
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