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22/11/1991 | FRANCE | N°119524

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 119524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1990 et 7 septembre 1990, présentés pour M. Cemal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision, en date du 18 juin 1990, du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) prononce le sursis à

exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1990 et 7 septembre 1990, présentés pour M. Cemal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision, en date du 18 juin 1990, du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) prononce le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal du 26 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. Cemal X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les juridictions administratives ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., ressortissant turc, entré en France en février 1987, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsqu'il a demandé l'octroi d'une carte de résident le 29 janvier 1990 et lorsque le préfet du Morbihan, par la décision du 18 juin 1990, a rejeté cette demande ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant modifié sa situation de fait ; que la demande de sursis à exécution de la décision attaquée était par suite irrecevable et qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Rennes, par son jugement du 9 août 1990 dont appel, a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119524
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 119524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119524.19911122
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