Vu 1°, sous le numéro 121 917, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée pour M. Yves X..., demeurant Domblans à Voiteur (39210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du préfet du Jura en date du 11 mai 1988 accordant à M. X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Domblans ainsi que la décision du 27 octobre 1988 par laquelle le ministre de la santé a, sur recours hiérarchique de M. Y..., confirmé ledit arrêté ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°, sous le numéro 122 010 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en date du 18 octobre 1990 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Yves X... et de Me Ryziger, avocat de M. Rémy Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 121 917 présentée par M. X... et le recours n° 122 010 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont tous deux dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 octobre 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L.571-3ème alinéa, du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que, par un arrêté du 11 mai 1988 pris sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Jura a autorisé M. X... à créer une officine de pharmacie dans la commune de Domblans (Jura) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Domblans qui comporte de nombreux commerces dont notamment un supermarché, des services publics et plusieurs services sociaux et médicaux constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique un centre d'approvisionnement pour la population des localités avoisinantes ; que, eu égard à la configuration des lieux et malgré la présence, à l'ouest de la zone considérée, du bourg de Bletterans et au sud, de la ville de Lons le Saunier, la plus grande partie de la population des communes situées dans un rayon de cinq kilomètres autour de Domblans et de la localité voisine de Voiteur, soit plus de 4 000 habitants, s'approvisionnera dans l'une ou l'autre des officines existant ou à créer dans ces deux localités ; qu'ainsi, et bien que ces deux communes ne comptent respectivement que 730 et 804 habitants, chacune des deux officines de pharmacie doit être regardée comme assurée d'un minimum de 2 000 habitants à desservir ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.