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22/11/1991 | FRANCE | N°121970

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 121970


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés initialement sous le n° 65 134 les 9 janvier et 8 mai 1985 au secrétariat du Contentieux et enregistrés à nouveau, sous un numéro distinct le 27 décembre 1990, présentés par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant : a) qu'il a joint les requêtes présentées, d'une part, par la société anonyme "Société Provençale de Surveillance" qui contestait des co

mpléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentair...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés initialement sous le n° 65 134 les 9 janvier et 8 mai 1985 au secrétariat du Contentieux et enregistrés à nouveau, sous un numéro distinct le 27 décembre 1990, présentés par M. et Mme René X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant : a) qu'il a joint les requêtes présentées, d'une part, par la société anonyme "Société Provençale de Surveillance" qui contestait des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution exceptionnelle qui lui ont été réclamées respectivement au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1975, des exercices clos le 31 décembre 1971, le 30 juin 1973 et le 31 décembre 1974 et au titre du dernier exercice et, d'autre part, la requête des époux X..., dirigée contre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle qui leur ont été réclamées respectivement au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Marseille ; b) qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférents susmentionnées ;
2°) leur accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi de deux demandes distinctes émanant, l'une de la société anonyme "Société provençale de surveillance" portant notamment sur l'impôt sur les sociétés et l'autre, de M. et Mme René X... et concernant des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce, les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société anonyme "Société provençale de surveillance", d'une part, et de M. et Mme X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a tatué sur les conclusions de M. et Mme X... en même temps que sur celles de la société anonyme "Société provençale de surveillance" ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que par une décision en date du 6 avril 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de la région Provence-Côte d'Azur a accordé à M. et Mme X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la demande est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 19 octobre 1984, du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il concerne M. et Mme X....
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121970
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 121970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121970.19911122
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