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22/11/1991 | FRANCE | N°124000

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1991, 124000


Vu 1°), sous le numéro 124 000, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen n° 901473 en date du 8 mars 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SNALC-CSEN, représenté par M. Richard Piquet, président académique, domicilié ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 26 décembre 1990, pré

sentée par le SNALC-CSEN et tendant à obtenir le sursis à exécution...

Vu 1°), sous le numéro 124 000, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen n° 901473 en date du 8 mars 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SNALC-CSEN, représenté par M. Richard Piquet, président académique, domicilié ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 26 décembre 1990, présentée par le SNALC-CSEN et tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision du recteur de l'académie de Caen validant les résultats des élections aux commissions administratives nationales et académiques qui se sont déroulées le 17 décembre 1990 ;
Vu 2°), sous le numéro 124 002, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen n° 901472 en date du 8 mars 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SNALC-CSEN, représenté par M. Richard Piquet, président académique, domicilié ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 26 décembre 1990, présentée par le SNALC-CSEN et tendant à obtenir l'annulation des élections nationales et académiques qui se sont déroulées le 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 19 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SNALC-CSEN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Caen, par deux ordonnances en date du 8 mars 1991, a renvoyé au Conseil d'Etat les demandes présentées à ce tribunal par le SNALC-CSEN ; que ces demandes tendent, d'une part, à l'annulation des élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques compétentes à l'égard de certains personnels relevant de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges du ministère de l'éducation nationale, et, d'autre part, au sursis exécution des opérations électorales ;
Considérant qu'aucune des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions ci-dessus analysées du SNALC-CSEN ; qu'en l'absence de tout lien de connexité entre, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des élections aux commissions administratives nationales et, d'autre part, celles tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des élections aux commissions académiques, il y a lieu, par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement des premières au tribunal administratif de Paris et des secondes au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes du SNALC-CSEN relatives aux élections aux commissions administratives paritaires nationales est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement des conclusions des requêtes du SNALC-CSEN relatives aux élections aux commissions administratives paritaires académiques est renvoyé au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SNALC-CSEN, au président du tribunal administratif de Caen, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 124000
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 124000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124000.19911122
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