La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1991 | FRANCE | N°124306

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 novembre 1991, 124306


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1991, présentée par M. X... Amadou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du bureau d'aide judiciaire du 8 juin 1990 soit annulée ;
2°) d'annuler la décision du bureau d'aide judiciaire n° 58-90 du 8 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée par

la loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1991, présentée par M. X... Amadou Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du bureau d'aide judiciaire du 8 juin 1990 soit annulée ;
2°) d'annuler la décision du bureau d'aide judiciaire n° 58-90 du 8 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 instituant l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 modifiée instituant l'aide judiciaire : "Les décisions du bureau d'aide judiciaire peuvent être déférées au président de la juridiction auprès de laquelle il est établi ou à son délégué (...) Ces recours ne peuvent être exercés que par les autorités suivantes : ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux, par le ministère public" ;
Considérant que si M. Y... a saisi le président du tribunal administratif de Paris de conclusions dirigées contre la décision du bureau d'aide judiciaire placé près cette juridiction rejetant sa demande d'aide judiciaire, il ressort des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 que seul le ministère public a qualité pour exercer un tel recours ; qu'ainsi, la demande présentée par M. Y... était irrecevable ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 8 juin 1990, du bureau d'aide judiciaire, institué auprès de cette juridiction ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1991, n° 124306
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124306
Numéro NOR : CETATEXT000007808692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-22;124306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award