Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pierrette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Val d'Oise sud du 10 octobre 1982 prescrivant aux instituteurs de signaler les élèves en difficulté à la commission de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction appréciable lors du jugement attaqué : "Le président, lorsqu'il lui apparait, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; qu'en décidant, par une ordonnance du 25 février 1983, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête de Mme X..., le président du tribunal administratif de Versailles a fait une correcte application de ces dispositions, qui n'imposent pas la notification d'une telle décision ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions de première instance :
Considérant que les fonctionnaires ne sont pas recevables à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les mesures afférentes à l'organisation du service dont ils ont la charge, dès lors que celles-ci ne portent atteinte ni aux garanties statutaires dont ils bénéficient ni aux prérogatives de leur corps ; que la circulaire de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Val d'Oise sud du 10 octobre 1982, relative aux modalités de signalement des enfants en difficulté à la commission de circonscription de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire n'avait pas une telle portée ; qu'il suit de là que la requête de Mme X..., dirigée contre ladite circulaire, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la circulaire précitée de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Val d'Oise sud du 10 octobre 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.