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22/11/1991 | FRANCE | N°57587

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 novembre 1991, 57587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CENTRES DE GESTION ET SERVICES ANNEXES, dont le siège est ..., représenté par M. Kerbriand-Postic, demeurant au siège dudit syndicat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la commission nationale paritaire des chambres d'agriculture en date du 15 décembre 1983, suspendant l'application des dispositions de l'article 11-b, 1er

alinéa, et de l'article 15 du statut du personnel administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CENTRES DE GESTION ET SERVICES ANNEXES, dont le siège est ..., représenté par M. Kerbriand-Postic, demeurant au siège dudit syndicat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la commission nationale paritaire des chambres d'agriculture en date du 15 décembre 1983, suspendant l'application des dispositions de l'article 11-b, 1er alinéa, et de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relatif à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du 20 mars 1972 du secrétaire d'Etat à l'agriculture ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers dispose : "Chaque commission se compose : d'un représentant du ministre de tutelle, président, de six représentants de chambres ..., de six représentants du personnel" ; qu'il ressort de ces dispositions que le représentant du ministre de l'agriculture, président, est un des membres de la commission nationale paritaire des chambres d'agriculture et y dispose d'une voix ; qu'ainsi il a pu participer à l'adoption de la délibération attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le vote de l'un des représentants des employeurs, qui n'a pas pris part à la délibération, a été irrégulièrement pris en compte lors du décompte des voix, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, qui a été prise à une majorité de six voix sur sept suffrages exprimés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du statut des personnels des chambres d'agriculture susvisé : "La commission nationale paritaire a notamment pour rôle de : fixer au moins une fois par an au début de décembre la valeur du point servant au calcul du traitement de base des agents soumis au présent statut." ; qu'en fixant au 15 décembre 1983 la date de la séance de ladite commission, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 dispose : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions nationales paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; que ces dispositions qui donnent compétence à la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture pour arrêter le statut dudit personnel l'autorisent également à suspendre l'application de certaines dispositions du statut antérieurement fixé par elle ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la commission nationale paritaire charge un groupe de travail composé en nombre égal de représentants des salariés et des employeurs de lui faire des propositions relatives à la rémunération des agents des chambres d'agriculture pour l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CENTRES DE GESTION ET SERVICES ANNEXES n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CENTRES DE GESTION ET SERVICES ANNEXES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, CENTRES DE GESTION ET SERVICES ANNEXES et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 57587
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT.


Références :

Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 57587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57587.19911122
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