Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 par avis de mise en recouvrement en date du 22 janvier 1976 ;
2°) lui accorde la décharge du rappel de taxe susmentionné et des pénalités de retard y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'hôtel-restaurant que M. X... a exploité à Sammeron (Seine-et-Marne) en 1969 et 1970, présentait diverses irrégularités ; qu'en particulier, des discordances nombreuses et importantes existaient entre le montant des recettes comptabilisées et les indications portées soit sur les bordereaux de dépôts bancaires, soit sur le livre de police ; que des soldes créditeurs de caisse sont apparus à plusieurs reprises de même qu'a été relevée la minoration de certains stocks ; que le nombre et la gravité de ces irrégularités enlevaient à la comptabilité son caractère probant et mettaient l'administration en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré par le requérant ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... allègue qu'il aurait été contraint de remettre à l'administration divers documents comptables et qu'un tel dépôt l'a privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, il ne résulte pas de l'instruction que le dépôt de documents dont il s'agit puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un emport irrégulier de documents comptables ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité ne pouvait être regardée comme achevée tant que les impositions correspondantes n'avaient pas été mises en recouvrement est inopérant ; que de même, la circonstance que la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... aurait été menée dans des conditions irrégulières est, en tout état de cause, inopérante à l'égard de la régularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'exploitation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1970 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.