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22/11/1991 | FRANCE | N°62006

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 62006


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1969 à 1973 par rôles mis en recouvrement les 30 juin et 31 juillet 1978,
2°) lui accorde la décharge totale des impositions susmentionnées et des pénalités y a

fférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1969 à 1973 par rôles mis en recouvrement les 30 juin et 31 juillet 1978,
2°) lui accorde la décharge totale des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'hôtel-restaurant que M. X... exploitait à Sammeron (Seine-et-Marne), présentait diverses irrégularités ; qu'en particulier des discordances nombreuses et importantes existaient entre le montant des recettes comptabilisées et les indications portées soit sur les bordereaux de dépôts bancaires soit sur le livre de police ; que des soldes créditeurs de caisse sont apparus à plusieurs reprises de même qu'a été relevée la minoration de certains stocks ; que le nombre et la gravité de ces irrégularités enlevaient à la comptabilité son caractère probant et mettaient l'administration en droit de rectifier d'office les bénéfices commerciaux déclarés par le requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... allègue qu'il aurait été contraint de remettre à l'administration divers documents comptables et qu'un tel dépôt l'a privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, il ne résulte pas de l'instruction que le dépôt de documents dont il s'agit puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'un emport irrégulier de documents comptables ; que dès lors le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité ne pouvait alors être regardée comme terminée est inopérant ;
Considérant, enfin, que la circonstance que lors de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... qui a fait suite à la vérification de la comptabilité de son exploitation, le vérificateur aurait demandé au requérant la production de divers documents et les aurait examinés en dehors de la présence de celui-ci n'a été constitutive d'aucune irrégularité en ce qui concerne la procédure ainsi menée à l'égard de l'intéressé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le caractère non cotraignant de ladite procédure aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1969 à 1973 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DAMIANIet au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1991, n° 62006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62006
Numéro NOR : CETATEXT000007633425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-22;62006 ?
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