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22/11/1991 | FRANCE | N°62672

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 62672


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été

réclamés au titre des périodes biennales 1972/1973 et 1974/1975 et de...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes biennales 1972/1973 et 1974/1975 et des pénalités y afférentes, respectivement par rôles et avis de mise en recouvrement en date des 29 décembre et 17 juillet 1979,
2°) lui accorde la réduction desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les forfaits qui avaient été établis pour l'imposition de M. X..., entrepreneur de maçonnerie à Mérignac (Gironde), à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes biennales 1972/1973 et 1974/1975 ont été regardés comme caducs par l'administration et que de nouveaux forfaits ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les moyens présentés par le contribuable à l'encontre de cette procédure d'imposition ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 février 1982 qui sont devenus définitifs à la suite du rejet par le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, des appels formés contre ceux-ci ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... qui conteste au fond les chiffres ainsi fixés de fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement et du bénéfice qu'elle pouvait normalement produire ;
Considérant que, pour arrêter les nouveaux forfaits, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a évalué les recettes perçues par M. X... à partir des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et qui ne résultaient ni de mouvements de compte à compte ni de dépôts de caractère privé ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des chiffres ainsi déterminés de données issues de sa comptabilité dès lors qu celle-ci, ne comportait pas, contrairement aux dispositions de l'article 302 sexies du code général des impôts, de livre-journal et ne recensait pas toutes les recettes professionnelles perçues par l'intéressé ; que, de même, ne peuvent être retenues les attestations produites par le requérant et relatives à un certain nombre de crédits bancaires qui auraient été, selon lui, regardés à tort comme correspondant à des opérations de son entreprise dès lors que lesdites attestations n'ont pas de date certaine et sont insuffisamment précises ; qu'enfin si le contribuable soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas substitué aux chiffres contestés ceux qui ressortaient de l'expertise qu'il avait ordonnée, il résulte de l'examen du rapport d'expertise que celui-ci qui était fondé sur des éléments théoriques tirés de documents généraux relatifs à la profession du contribuable, n'a tenu compte ni des données propres à l'entreprise ni des sommes encaissées de manière occulte par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62672
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 62672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62672.19911122
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