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22/11/1991 | FRANCE | N°64603

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1991, 64603


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Asseco, représentée par son liquidateur M. Henri de Y... Dupont, demeurant ... ; la société Asseco demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté l'action en garantie qu'elle avait engagée à l'encontre de M. X... et de l'entreprise Ece,
2°) condamne solidairement M. X... et l'entreprise Ece à la garantir de

toute condamnation prononcée à son encontre, avec les intérêts ;
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Asseco, représentée par son liquidateur M. Henri de Y... Dupont, demeurant ... ; la société Asseco demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1984 en tant qu'il a rejeté l'action en garantie qu'elle avait engagée à l'encontre de M. X... et de l'entreprise Ece,
2°) condamne solidairement M. X... et l'entreprise Ece à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Asseco et de Me Foussard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Asseco :
Considérant que par jugement du 16 octobre 1984 le tribunal administratif de Paris a déclaré la société Asseco entièrement responsable des conséquences dommageables des malfaçons et désordres affectant les locaux correspondant à la troisième tranche des travaux d'extension des bâtiments de l'hôpital Avicenne de Bobigny ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents constructeurs chargés de la réalisation de cette tranche n'étaient liés contractuellement qu'avec le maître de l'ouvrage ; qu'ils étaient donc des tiers dans leurs rapports mutuels ; que la société Asseco pouvait par suite, avant l'expiration du délai de prescription trentenaire applicable à la date des faits, demander à être garantie par l'entreprise Ece et par l'architecte M. X... de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, par suite, c'est à tort que pour rejeter l'action en garantie de la société Asseco le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que cette action aurait été engagée après l'expiration du délai de la garantie décennale, lequel n'était opposable en l'espèce qu'au seul maître de l'ouvrage, l'Assistance Publique à Paris ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses fuites sont apparues dans la toiture terrasse des bâtiments composée d'un plancher en béton armé, d'un isolant thermique en mousse rigide, d'une forme de pente fractionnée en béton légèrement armé et d'une étanchéité bitumeuse multicouche protégée par un lit de gravillons ; que ces désordres trouvent leur origine dans une mauvaise association de l'étanchéité réalisée par la société Asseco et de son support exécuté par la société Ece, elle-même due à une insuffisance de fractionnement de la forme de pente et au mauvais dressage du support d'étanchéité ; qu'ainsi ils sont imputables notamment à une faute tant de la société Asseco qui avait en vertu des stipulations du contrat un rôle important dans la conception du support d'étanchéité et de la société Ece chargée de l'exécution de la forme en béton et du support d'étanchéité ; que la responsabilité de l'architecte est également engagée en raison de la faute qu'il a commise en ne s'assurant pas de la conformité de l'ensemble support-étanchéité aux normes techniques contractuellement applicables et aux règles de l'art ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de chacun des constructeurs en condamnant la société Ece et M. X... à garantir chacun la société Asseco à raison de 20 % du montant des sommes mises à sa charge par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ; qu'en l'absence de faute commune de la société Ece et de l'architecte il y a lieu toutefois de rejeter les conclusions tendant à leur condamnation solidaire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir, dans son article premier, condamné la société Asseco à payer la somme de 309 191,38 F à l'Assistance publique à Paris, alors que le montant des indemnités réclamées par cette dernière était de 312 191,38 F, le tribunal administratif a par son article 3 rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'Assistance publique à Paris ; qu'ainsi la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui ne lui fait pas grief ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société Asseco a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues par la société Ece et par M. X... à compter du jour, postérieur à la date de sa demande, où elle a exécuté l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mars 1988 ; qu'au cas où les sommes dues par la société Asseco à l'Assistance publique à Paris ont été payées avant le 18 mars 1987, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La société Ece et M. X... architecte sont condamnés chacun à garantir la société Asseco à raison de 20 % du montant des sommes mises à sa charge. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour où la société Asseco a exécuté l'article 1er du jugement attaqué. Les intérêts échus le 18 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Asseco, à l'entreprise Ece, aux héritiers de M. X..., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64603
Date de la décision : 22/11/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE -Action en garantie engagée par l'un des constructeurs à l'égard de l'architecte et d'un autre entrepreneur - a) Personnes n'ayant de liens contractuels qu'avec le maître de l'ouvrage et étant des tiers dans leurs rapports mutuels - Application d'un régime de responsabilité trentenaire - b) Point de départ des intérêts.

39-06-01-06 a) Le délai de la garantie décennale n'est opposable qu'aux personnes liées contractuellement avec le maître de l'ouvrage. Des constructeurs chargés de la réalisation d'une tranche d'un ouvrage et n'ayant de liens contractuels qu'avec le maître de l'ouvrage sont des tiers dans leurs rapports mutuels. Dès lors, l'action en garantie engagée par l'un des entrepreneurs contre l'architecte et un autre entrepreneur est engagée sur le terrain de la responsabilité trentenaire. Par suite, inopposabilité de l'expiration du délai de la garantie décennale à une telle action. b) Les intérêts sur les sommes auxquelles un constructeur et un architecte ont été condamnés à garantir un autre constructeur dont la responsabilité décennale a été engagée à l'égard du maître de l'ouvrage courent à compter du jour, postérieur à la date de la demande en garantie, où cet entrepreneur a exécuté le jugement engageant sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 64603
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : Mes Odent, Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64603.19911122
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