Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PRODUCTIONS STORE AZUR", société anonyme, dont le siège social était au Perreux-sur-Marne ... (Val-de-Marne), représentée par Me Marie-José Josse, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1977 au 31 août 1981 par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société anonyme "PRODUCTIONS STORE AZUR",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société anonyme "PRODUCTIONS STORE AZUR" pour la période du 1er décembre 1977 au 31 août 1981 a été établi conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération du montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration et du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée dont la prise en compte a été refusée ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société requérante a reçu en 1979 une somme de 100 000 F qui lui a été versée par son président-directeur général et que le vérificateur a regardée comme correspondant, pour la société, à une recette qu'il a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société a effectivement admis au cours de la vérification qu'il s'agissait bien d'une recette perçue par erreur par son président et reversée par lui, elle a ultérieurement présenté, en ce qui concerne l'origine de la somme en cause, des explications différentes et contradictoires ; que si elle soutient devant la juridiction administrative qu'il s'agissait du remboursement par un cabinet d'assurances d'une prime correspondant à une opération d'exportation qui a été annulée, elle n'apporte ni la preuve qu'elle a initialement versé ladite prime, ni d'éléments permettant de regarder comme établi e motif de reversement qu'elle invoque ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante n'apporte aucune précision sur les frais publicitaires qu'elle prétend avoir engagés par l'intermédiaire de la société S.C.F. et, notamment, aucun élément de nature à établir la réalité des prestations qui auraient été effectuées à ce titre par ladite société ; que, de même, s'agissant des commissions et honoraires qu'elle a versés à M. X..., elle n'établit d'aucune manière la nature et la portée des engagements qui la liaient à ce dernier non plus que la réalité des prestations effectuées par celui-ci ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit refuser les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "PRODUCTIONS STORE AZUR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "PRODUCTIONS STORE AZUR" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PRODUCTIONS STORE AZUR" et au ministre délégué au budget.