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22/11/1991 | FRANCE | N°64778

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 64778


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PRODUCTIONS STORE AZUR", société anonyme, dont le siège social était au Perreux-sur-Marne, ... (Val-de-Marne), représentée par Me Marie-José Josse, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduct

ion des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PRODUCTIONS STORE AZUR", société anonyme, dont le siège social était au Perreux-sur-Marne, ... (Val-de-Marne), représentée par Me Marie-José Josse, en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations complémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 et mises en recouvrement le 28 février 1983 ;
2°) prononce la réduction des impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société "PRODUCTIONS STORE AZUR",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements ayant servi de base aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été réclamées à la société anonyme "PRODUCTIONS STORE AZUR" au titre des exercices clos en 1978, 1979 et 1980 ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration et, notamment, en ce qui concerne les charges réintégrées dans les résultats des exercices en cause, la preuve qu'elles ont été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société requérante a reçu en 1979 une somme de 100 000 F qui lui a été versée par son président-directeur général et que le vérificateur a regardée comme correspondant, pour la société, à une recette ; que si la société a effectivement admis au cours de la vérification qu'il s'agissait bien d'une recette perçue par erreur par son président et reversée par lui, elle a ultérieurement présenté, en ce qui concerne l'origine de la somme en cause, des explications différentes et contradictoires ; que si elle soutient devant la juridiction administrative qu'il s'agissait du remboursement par un cabinet d'assurances d'une prime correspondant à une opération d'exportation qui a été annulée, elle n'apporte ni la preuve qu'elle a initialement versé ladite prime ni d'éléments permettat de regarder comme établi le motif de reversement qu'elle invoque ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a refusé à juste titre, la prise en compte comme charges déductibles des résultats de la société "PRODUCTIONS STORE AZUR" de la somme de 139 000 F payée en 1978 par celle-ci à la société GAMA, et de celle de 386 000 F payée à la société S.C.F. en 1979 en l'absence de toute justification sur la réalité des prestations qui auraient été effectuées par ces deux sociétés ; qu'elle a également écarté à bon droit les frais d'études facturés à la société par M. X... au sujet desquels aucune précision n'a pu être apportée et les commissions et honoraires versés à M. Y... dès lors que la société n'établit d'aucune manière la nature et la portée des engagements qui la liaient à ce dernier et la réalité des prestations effectuées par lui ;
Considérant, enfin, que la société requérante n'établit pas qu'en évaluant à 20 % la part des frais correspondant à l'utilisation privative par son président-directeur général d'un véhicule appartenant à ladite société et dont l'emploi partiel à titre personnel avait, d'ailleurs, été primitivement reconnu, l'administration ait fait une estimation erronée ; que le service a, de même, à juste titre pratiqué un abattement de 20 % sur le montant des dépenses déduites à titre de frais de restaurant, dès lors qu'il n'est pas établi que ces dépenses aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise dans une proportion supérieure à celle retenue ; qu'enfin, en refusant la prise en compte comme charges déductibles, de 25 % du montant des frais de cadeaux engagés par la société, le service a, à bon droit, tenu compte de ce que l'utilité pour la société d'une partie desdits cadeaux n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "PRODUCTIONS STORE AZUR" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "PRODUCTIONS STORE AZUR" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "PRODUCTIONS STORE AZUR" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64778
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 64778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64778.19911122
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