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22/11/1991 | FRANCE | N°64802

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 64802


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1984 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... à Le Bouscat (33110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1975 dans les rôles de la commune de Le Bouscat ;
2°)

lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1984 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... à Le Bouscat (33110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1975 dans les rôles de la commune de Le Bouscat ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date des 9 juillet 1985 et 10 juillet 1986, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a, alors que le tribunal administratif n'avait prononcé qu'une réduction des impositions, entièrement dégrevé M. X... du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1974 et des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt qui lui ont été réclamés au titre des années 1973 et 1975 ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ; qu'il convient, par suite, de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des impositions litigieuses, de rejeter, par voie de conséquence, comme irrecevable l'appel incident formé le 9 juillet 1986 par le ministre chargé du budget qui ne concerne que l'imposition de l'année 1974 et de mettre la totalité des frais des expertises ordonnées par les premiers juges à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 et du supplément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre des années 1973 et 1975.
Article 2 : L'appel incident du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ARDJAet au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1991, n° 64802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64802
Numéro NOR : CETATEXT000007632287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-22;64802 ?
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