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22/11/1991 | FRANCE | N°65166

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 65166


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DECHAUME, demeurant ... Dange-Saint-Romain ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Oyre ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférent

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DECHAUME, demeurant ... Dange-Saint-Romain ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Oyre ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y... DECHAUME,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les erreurs contenues dans le jugement contesté du tribunal administratif de Poitiers, pour regrettables qu'elles soient, sont restées sans influence sur la régularité de ce jugement dès lors que les premiers juges ne se sont mépris ni sur l'identité du requérant, ni sur la nature et l'étendue du litige dont ils étaient saisis ; que ces erreurs ne peuvent, par suite, justifier l'annulation dudit jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions assignées :
Considérant que M. X... auquel, eu égard à la procédure d'imposition qui lui a été régulièrement appliquée, incombe la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu retenues par l'administration au titre des années 1976 à 1979, soutient que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les résultats de l'entreprise de négoce de véhicules d'occasion qu'il exploitait, conduit à des résultats excessifs ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations et ne propose, pour sa part, aucune autre méthode permettant d'aboutir à des résultats plus fiables ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DECHAUME et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65166
Date de la décision : 22/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 65166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65166.19911122
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