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22/11/1991 | FRANCE | N°68121;68218

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 novembre 1991, 68121 et 68218


Vu 1°, sous le n° 68 121, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1985 et 26 août 1985, présentés pour l'association des centres distributeurs Edouard X..., dont le siège est ..., et tendant à l'annulation du décret n° 85-272 du 26 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, ensemble la circulaire du 26 février 1985 du ministre de la culture relative aux prix des livres édités dans l

es autres Etats de la Communauté économique européenne et proposés à l...

Vu 1°, sous le n° 68 121, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1985 et 26 août 1985, présentés pour l'association des centres distributeurs Edouard X..., dont le siège est ..., et tendant à l'annulation du décret n° 85-272 du 26 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, ensemble la circulaire du 26 février 1985 du ministre de la culture relative aux prix des livres édités dans les autres Etats de la Communauté économique européenne et proposés à la vente en France ;
Vu 2°, sous le n° 68 218, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1985, présentée pour la société anonyme des marchés et usines Auchan, et tendant à l'annulation du décret n° 85-272 du 26 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, ensemble la circulaire du 26 février 1985 relative aux prix des livres édités dans les autres Etats de la Communauté économique européene et proposés à la vente en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 ;
Vu le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'association des centres distributeurs Edouard X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme des marchés et usines Auchan,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association des centres distributeurs Edouard X... et de la société anonyme des marchés et usines Auchan sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre : "Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public ... - Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ..." ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué relatives aux livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne :
Considérant que l'article 1er du décret attaqué en date du 26 février 1985 portant modification du décret du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dispose que le premier alinéa de l'article 4 dudit décret est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée" ;

Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 10 août 1981 et de l'atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre que le législateur a entendu établir un régime selon lequel un même livre, qu'il soit édité en France ou importé, doit être vendu au public à un prix unique, sous réserve de la possibilité de variation prévue à l'article 1er et des exceptions énoncées par les articles 3 et 5 de la loi ; que, dès lors, les dispositions précitées du décret attaqué qui ont pour objet et pour effet, s'agissant des livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, de faire fixer le prix de vente au public par un seul importateur en vue d'assurer l'unicité du prix d'un livre importé, ne méconnaisent pas, contrairement à ce que soutient la société anonyme des marchés et usines Auchan, les dispositions de la loi du 10 août 1981 ;
Considérant, d'autre part, que si les dispositions réglementaires contestées ont pour effet, le cas échéant, de priver un importateur autre que celui qui a la qualité de "dépositaire principal" de la possibilité de déterminer, pour un même livre importé, un prix de vente au public différent de celui qui a été fixé par ce dépositaire principal, lesdites dispositions se bornent à tirer les conséquences du principe du prix unique du livre institué par la loi du 10 août 1981 et à édicter les modalités d'application dont ce principe devait nécessairement être assorti en ce qui concerne les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne ; que, par suite, la société anonyme des marchés et usines Auchan n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué porte une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne :
Considérant, en premier lieu, que l'association des centres distributeurs Edouard X... soutient que les dispositions du décret attaqué manquent de base légale dès lors qu'elles ont été prises pour l'application de l'article 1er précité de la loi du 10 août 1981 et que ce texte est incompatible avec les dispositions des articles 5, 3 f et 85 du traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 10 janvier 1985 par la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les articles susmentionnés du traité n'interdisent pas, par eux-mêmes, aux Etats membres d'édicter une réglementation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'association des centres distributeurs Edouard X... fait valoir que les dispositions précitées du décret attaqué sont contraires aux dispositions des articles 30 et 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne ; que, d'une part, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision susmentionnée du 10 janvier 1985 que les dispositions d'une réglementation nationale selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdites entre les Etats membres par l'article 30 du traité ; que, d'autre part, en vertu de l'article 9, paragraphe 2 du traité, les dispositions de l'article 30 dudit traité s'appliquent aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres ; qu'il suit de là que les dispositions précitées du décret attaqué, concernant les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, sont contraires aux dispositions du traité en tant qu'elles s'appliquent aux livres qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté ; qu'ainsi, l'association des centres distributeurs Edouard X... est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de ces dispositions ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué relatives aux livres importés qui ont été édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'article 1er du décret attaqué du 26 février 1985 dispose que le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 3 décembre 1981, pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France de cet ouvrage ou, à défaut, au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d'édition, exprimé en francs français" ;
Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision susmentionnée du 10 janvier 1985 qu'une telle réglementation défavorise l'écoulement sur le marché des livres importés dans la mesure où elle prive l'importateur de la possibilité de répercuter sur le prix au détail un avantage tiré d'un prix plus favorable obtenu dans l'Etat membre d'édition, et constitue ainsi une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation interdite entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne ; que, dès lors, l'association des centres distributeurs Edouard X... et la société anonyme des marchés et usines Auchan sont fondées à demander l'annulation des dispositions réglementaires précitées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de la culture du 26 février 1985 relative au prix des livres édités dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et proposés à la vente en France :
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire susmentionnée, qui se bornent à commenter les dispositions du décret du même jour ne présentent pas un caractère réglementaire, et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ladite circulaire sont irrecevables ;
Article 1er : Sont annulées :
- les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 3 décembre 1981 issues de l'article 1er du décret du 26 février 1985 en tant qu'elles s'appliquent aux livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne et qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de cette Communauté ;
- les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 3 décembre 1981 issues de l'article 1er du décret du 26 février 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association des centres distributeurs Edouard X... et de la société anonyme des marchés et usines Auchan est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des centres distributeurs Edouard X..., à la société anonyme des marchés et usines Auchan, au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, au ministre de la culture et de la communication, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68121;68218
Date de la décision : 22/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) - TRAITES (1) Articles 30 et 9 paragraphe 2 - Violation - Décret n° 85-272 du 26 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - Dispositions de l'article 1er relatives au prix des livres importés édités hors de la Communauté économique européenne - (2) Article 30 du Traité de Rome - Violation - Décret n° 85-272 du 26 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - Dispositions de l'article 1er relatives au prix des livres importés édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne - (3) Article 85 - Absence de violation - Loi n° 81-766 relative au prix du livre.

01-04-01-01-01(1), 09-06(21), 14-04(11) L'article 1er du décret du 26 février 1985, portant modification du décret du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dispose que le premier alinéa de l'article 4 dudit décret est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée". D'une part, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 10 janvier 1985 que les dispositions d'une réglementation nationale selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdites entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne. D'autre part, en vertu de l'article 9, paragraphe 2 du traité, les dispositions de l'article 30 dudit traité s'appliquent aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. Il suit de là que les dispositions du décret attaqué, concernant les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, sont contraires aux dispositions du traité en tant qu'elles s'appliquent aux livres qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté.

ARTS ET LETTRES - LIVRE (1) Loi du 10 août 1981 relative au prix du livre - Violation du traité de Rome - Absence - (2) Décrets pris en application de la loi du 10 août 1981 - Décret du 25 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - (21) Dispositions relatives au prix des livres importés édités hors de la communauté économique européenne - Violation des articles 30 et 9 paragraphe 2 du traité de Rome - (22) Dispositions relatives au prix des livres édités dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne - Violation de l'article 30 du traité de Rome.

01-04-01-01-01(2), 09-06(22), 14-04(12), 15-03-03-01-01(1) L'article 1er du décret du 26 février 1985 dispose que le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 3 décembre 1981, pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le prix fixé par l'importateur ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France de cet ouvrage ou, à défaut, au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d'édition, exprimé en francs français". Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 10 janvier 1985 qu'une telle réglementation défavorise l'écoulement sur le marché des livres importés dans la mesure où elle prive l'importateur de la possibilité de répercuter sur le prix au détail un avantage tiré d'un prix plus favorable obtenu dans l'Etat membre d'édition, et constitue ainsi une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation interdite entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne. Illégalité des dispositions réglementaires précitées.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX (1) Réglementation du prix du livre - Décret n° 85-272 du 25 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - (11) Dispositions de l'article 1er relatives au prix des livres importés édités hors de la communauté économique européenne - Violation des articles 30 et 9 paragraphe 2 du Traité de Rome - (12) Dispositions de l'article 1er relatives au prix des livres édités dans un autre Etat membre de la communauté économique européenne - Violation de l'article 30 du Traité de Rome - (2) Réglementation du prix du livre - Loi n° 81-766 relative au prix du livre - Violation du traité de Rome - Absence.

01-04-01-01-01(3), 09-06(1), 14-04(2), 15-03-03-01-01(2) Il résulte de l'interprétation donnée dans sa décision du 10 janvier 1985 par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les articles 5, 3 f et 85 du traité instituant la Communauté économique européenne n'interdisent pas, par eux-mêmes, aux Etats membres d'édicter une réglementation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant. Par suite, la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre n'est pas incompatible avec les dispositions du Traité de Rome.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES (ARTICLES 9 A 37) - Articles 9 - paragraphe 2 - et 30 - Violation - Décret n° 85-272 du 25 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - Dispositions de l'article 1er relatives au prix des livres importés édités hors de la communauté économique européenne.

15-03-01-01-02 L'article 1er du décret du 26 février 1985, portant modification du décret du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dispose que le premier alinéa de l'article 4 dudit décret est ainsi rédigé : "Pour les livres importés qui ont été édités hors de la Communauté économique européenne, est considéré comme importateur le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 susvisée". L'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc fait valoir que ces dispositions sont contraires aux dispositions des articles 30 et 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté économique européenne. D'une part, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision du 10 janvier 1985 que les dispositions d'une réglementation nationale selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation interdites entre les Etats membres par l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne. D'autre part, en vertu de l'article 9, paragraphe 2 du traité, les dispositions de l'article 30 dudit traité s'appliquent aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres. Il suit de là que les dispositions du décret attaqué, concernant les livres importés qui ont été édités hors de la communauté économique européenne, sont contraires aux dispositions du traité en tant qu'elles s'appliquent aux livres qui ont été mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté. Par suite, l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de ces dispositions.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES STIPULATIONS DES TRAITES (1) Article 30 du traité de Rome - Violation - Décret n° 85-272 du 25 février 1985 portant modification du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - Dispositions de l'article 1er relatives au prix des livres édités dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne - (2) Articles 5 - 3 f et 85 du traité instituant la CEE - Absence de violation - Loi n° 81-766 relative au prix du livre.


Références :

Circulaire du 26 février 1985 décision attaquée
Décret 81-1068 du 03 décembre 1981 art. 4
Décret 85-272 du 26 février 1985 décision attaquée annulation partielle
Loi 81-766 du 10 août 1981 art. 1, art. 3, art. 5, art. 30, art. 9
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 5, art. 3 f, art. 85, art. 30, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 68121;68218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68121.19911122
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