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22/11/1991 | FRANCE | N°92514

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 novembre 1991, 92514


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, a invité l'administration fiscale à prod

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, a invité l'administration fiscale à produire l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions contestées ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ; que pour s'opposer à la communication à M. X... de certains des documents sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir les impositions qui lui étaient réclamées, et en particulier le rapport d'enquête de la brigade de contrôle et de recherche du Lot-et-Garonne et les rapports consécutifs à la vérification approfondie de la situation fiscale de M. X... et leurs annexes, le ministre soutient que cette communication entrerait dans le champ d'application de ce texte ; que, par décision avant-dire-droit du 13 mai 1991 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux après avoir annulé la décision en date du 7 octobre 1987 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse avait annulé la décision du directeur général des impôts refusant la communication de ces documents, a ordonné la communication desdits documents afin d'apprécier s'ils entraient en tout ou partie, dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées à la suite de cette décision avant-dire-droit que le rapport d'enquête de la brigade de contrôle et de recherche du Lot-et-Garonne, ainsi que les annexes n os 1, 2, 7 et 8 à ce rapport, présentent effectivement dans leur intégralité, en raison de la nature de certains des éléments qui y figurent et du caractère indivisible de l'ensemble des développements qu'ils comportent, le caractère de documents auxquels ne s'applique pas le droit à communication prévu par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en revanche les annexes n os 3, 4, 5, 6, 9 et 10 à ce rapport ne présentent pas ce caractère ; qu'il ressort du même examen que le rapport de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ainsi que les annexes 2, 7, 9, 10, 11 et 12, à ce rapport ne sauraient davantage être regardés comme susceptibles d'être communiqués à la différence des annexes n os 1, 3, 4, 5, 6 et 8 à ce rapport ; que par suite M. X... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 13 mai 1986 en tant qu'elle lui a refusé la communication des annexes n os 3, 4, 5, 6, 9 et 10 du premier rapport précité et 1, 3, 4, 5, 6 et 8 du second rapport précité ;
Article 1er : La décision du directeur général des impôts en date du 13 mai 1986 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... la communication des annexes n os 3, 4, 5, 6, 9 et 10 au rapport d'enquête de la brigade de contrôle et de recherche du Lot-et-Garonne ainsi que des annexes n os 1, 3, 4, 5, 6 et 8 au rapport établi à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et du recours du ministre est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92514
Date de la décision : 22/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 78-553 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1991, n° 92514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92514.19911122
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