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25/11/1991 | FRANCE | N°115993

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 115993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1990 et 7 août 1990, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 90-12 du 12 janvier 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux o

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1990 et 7 août 1990, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 90-12 du 12 janvier 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL),
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Un temps d'émission est accordé ... aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale selon des modalités définies par le conseil supérieur de l'audiovisuel" ;
Considérant qu'il appartenait en vertu de ces dispositions législatives au conseil supérieur de l'audiovisuel de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et compte tenu d'une part de la représentativité des diverses organisations syndicales et professionnelles, d'autre part de l'exigence d'une juste représentation à l'antenne des différents secteurs d'activités professionnels eu égard à leur importance et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, quelles seraient les organisations représentatives à l'échelle nationale auxquelles un temps d'émission serait accordé et de fixer le temps d'antenne attribué à chacune d'elles ;
Considérant que par la décision attaquée, le conseil supérieur de l'audiovisuel a réparti le temps d'antenne qu'il lui appartenait d'accorder entre neuf organisations syndicales ou professionnelles, représentatives à l'échelle nationale des salariés, des entreprises et des différentes activités économiques ; que toutefois, aucune représentation des professions libérales n'est prévue malgré l'importance économique et sociale de ce secteur d'activité ; que, dans ces conditions en excluant l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), qui est une organisation représentative à l'échelle nationale, de la liste des organisations bénéficiaires, le conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les exigences d'équilibre entre les diférents secteurs économiques et professionnels auxquels un temps d'antenne est accordé et a par suite excédé ses pouvoirs ; que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL) est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1990 ;
Article 1er : La décision n° 90-12 du 12 janvier 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONS LIBERALES (UNAPL), au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115993
Date de la décision : 25/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-03-02,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT -Temps d'antenne attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale - Décisions de l'autorité de régulation ne prévoyant aucune représentation des professions libérales - Illégalité - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (1).

56-03-02 Il appartenait en vertu des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 au conseil supérieur de l'audiovisuel de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et compte tenu d'une part de la représentativité des diverses organisations syndicales et professionnelles, d'autre part de l'exigence d'une juste représentation à l'antenne des différents secteurs d'activités professionnels eu égard à leur importance et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, quelles seraient les organisations représentatives à l'échelle nationale auxquelles un temps d'émission serait accordé et de fixer le temps d'antenne attribué à chacune d'elles. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel répartissant le temps d'antenne qu'il lui appartenait d'accorder entre neuf organisations syndicales ou professionnelles, représentatives à l'échelle nationale des salariés, des entreprises et des différentes activités économiques, sans prévoir aucune représentation des professions libérales. L'exclusion de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL), qui est une organisation représentative à l'échelle nationale, de la liste des organisations bénéficiaires a constitué, dans ces conditions, une méconnaissance des exigences d'équilibre entre les différents secteurs économiques et professionnels auxquels un temps d'antenne est accordé. Par suite, illégalité de la décision du 12 janvier 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalité de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale.


Références :

Décision 90-12 du 12 janvier 1990 conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 55
Loi 89-25 du 17 janvier 1989

1.

Cf. 1990-01-17, U.N.A.P.L., n° 86515, T.p. 958 ;

décision du même jour, Union professionnelle artisanale, n° 116593


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 115993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115993.19911125
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