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25/11/1991 | FRANCE | N°116593

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1991, 116593


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (U.P.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1990 par laquelle le président du conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision n° 90-12 du 12 janvier 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les modalités de pr

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (U.P.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège ; l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1990 par laquelle le président du conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision n° 90-12 du 12 janvier 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1990, ensemble la décision du 12 janvier 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (U.P.A.),
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Un temps d'émission est accordé ... aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale selon des modalités définies par le conseil supérieur de l'audiovisuel" ;
Considérant qu'il appartenait en vertu de ces dispositions législatives au conseil supérieur de l'audiovisuel de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et compte tenu d'une part de la représentativité des diverses organisations syndicales et professionnelles, d'autre part de l'exigence d'une juste représentation à l'antenne des différents secteurs d'activités professionnels eu égard à leur importance et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, quelles seraient les organisations représentatives à l'échelle nationale auxquelles un temps d'émission serait accordé et de fixer le temps d'antenne attribué à chacune d'elles ;
Considérant que par la décision attaquée, le conseil supérieur de l'audiovisuel a réparti le temps d'antenne qu'il lui appartenait d'accorder entre neuf organisations syndicales ou professionnelles, représentatives à l'échelle nationale des salariés, des entreprises et des différentes activités économiques ; que toutefois, aucune représentation des professions artisanales n'est prévue malgré l'importance économique et sociale de ce secteur d'activité ; que, dans ces conditions en excluant l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (U.P.A.) qui est une organisation représentative à l'échelle nationale, de la liste des organisations bénéficiaires, le cnseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les exigences d'équilibre entre les différents secteurs économiques et professionnels auxquels un temps d'antenne est accordé et a par suite excédé ses pouvoirs ; que l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (U.P.A.) est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la décision du 8 mars 1990 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
Article 1er : Les décisions des 12 janvier et 8 mars 1990 du conseil supérieur de l'audiovisuel sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (U.P.A.), au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116593
Date de la décision : 25/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 55
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1991, n° 116593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116593.19911125
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